J.O. 38 du 14 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03066

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Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer


NOR : DOMA0400001A



La ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'outre-mer du 12 janvier 2004,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté définit les dispositions relatives à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires en service au ministère de l'outre-mer en application des titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 2


Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, au cours du second semestre de l'année, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Article 3


L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérachique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombe.

Article 4


L'entretien est un échange de nature professionnelle entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec les fiches de poste, sur :

- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation, en lien avec les objectifs collectifs du service et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- les besoins en formation de l'agent compte tenu de ses missions et de ses activités ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en terme de carrière et de mobilité et ses attentes et aspirations personnelles ;

- l'appréciation d'ensemble portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.

Article 5


Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.

L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.

Article 6


A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 7


Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle effectuée au second semestre de chaque année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation.

La notation est arrêtée par le chef de service sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au titre Ier.

En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.

Article 8


Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels sont :

1° A la direction des affaires politiques, administratives et financières :

- le directeur des affaires politiques, administratives et financières ;

- le chef de la division des affaires générales ;

- le sous-directeur des affaires politiques ;

- le sous-directeur des affaires administratives et financières ;

2° A la direction des affaires économiques, sociales et culturelles :

- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles ;

- le sous-directeur des affaires économiques ;

- le sous-directeur de l'emploi, des affaires sociales, éducatives et culturelles ;

3° Au cabinet de la ministre :

- le chef de cabinet ;

4° Au service du contrôle financier :

- le contrôleur financier ;

5° Au secrétariat pour le Pacifique :

- le secrétaire permanent pour le Pacifique ;

6° En Nouvelle-Calédonie :

- le secrétaire général du haut-commissariat ;

7° En Polynésie française :

- le secrétaire général du haut-commissariat ;

8° Dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

- le secrétaire général de l'administration supérieure ;

9° Dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

- le secrétaire général de l'administration supérieure.

Article 9


La notation comporte une appréciation générale qui exprime la valeur professionnelle de l'agent. Les critères suivant y sont développés :

- connaissances et compétences professionnelles ;

- sens de l'organisation ;

- capacité à faire aboutir les commandes reçues ;

- disponibilité ;

- aptitude à travailler en équipe ;

- le cas échéant, capacité à encadrer.

L'appréciation générale, établie en cohérence avec l'évaluation, sert à déterminer la note attribuée à l'agent.

Article 10


Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.


Article 11


La progression maximale de la note est de 0,50 point.

Des réductions d'ancienneté d'un mois peuvent être attribuées dans la limite de 30 % de l'effectif du corps considéré aux agents ayant bénéficié d'une augmentation de note d'au moins 0,25 point.

Des réductions d'ancienneté de trois mois sont attribuées dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré aux agents ayant obtenu une augmentation de note de 0,50 point.

L'augmentation de 0,50 point de la note chiffrée, sa diminution ou son maintien au-delà de deux ans doivent être justifiés dans l'appréciation générale.

Article 12


La fiche de notation est communiquée à l'agent par le chef de service. Cette communication peut donner lieu à un entretien. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels éventuels, la date et la signe. Une copie lui en est remise.

Article 13


L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.

Article 14


Le directeur des affaires politiques, administratives et financières réunit une conférence des chefs de service notateurs afin d'harmoniser avant chaque exercice de notation les conditions de sa mise en oeuvre ; cette conférence procède, le cas échéant, à la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis à l'article 11 du présent arrêté aux effectifs du service.

Article 15


La directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2004.


Brigitte Girardin



A N N E X E


Liste des corps de fonctionnaires du ministère de l'outre-mer relevant des dispositions de l'arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation pris en application du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat :

Conducteurs d'automobile.

Ouvriers professionnels.

Maîtres ouvriers.

Agents des services techniques.

Agents administratifs.

Inspecteur du service intérieur.

Secrétaires administratifs.

Assistant de service social.

Chargé d'études documentaires.

Attachés d'administration centrale.